Un arrêté, publié le 11 août 2019 au Journal Officiel, fixe les modalités d’investissement des fonds des épargnants dans les futurs PER, selon le profil de risque défini : « prudent », « équilibré » ou « dynamique ».


Les contours des futurs plans d’épargne retraite (PER) se dessinent petit à petit. Après la publication au Journal Officiel de l’ordonnance du 24 juillet 2019 et du décret du 30 juillet 2019, qui précisent la mise en œuvre de la réforme de l’épargne retraite en France, un arrêté du 7 août 2019 (publié quatre jours plus tard au JO) détaille les profils proposés au sein des nouveaux produits d’épargne retraite, dont la création a été inscrite dans la loi Pacte (pour Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) et qui seront commercialisables à compter du 1er octobre prochain. Le dispositif réglementaire du nouveau PER est désormais complet.

À chaque profil ses seuils d’actifs sécurisés

Dans son article 1, l’arrêté définit les grilles de désensibilisation progressive – le niveau d’exposition aux risques financiers de l’épargne investie sur le PER diminue à mesure que la retraite approche – correspondant à 3 profils.

  • Le profil « prudent horizon retraite » devra être constitué a minima de 30 % d’actifs à faible risque jusqu’à dix ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire. Ce seuil monte à 60 % au minimum à partir de dix ans avant cette date. Il grimpera à 80 % minimum entre cinq et deux ans. Dans les deux années qui précèdent cette date, cette part minimale exigée devra atteindre 90 %.
     
  • Pour ce qui est du profil « équilibré horizon retraite », la part des actifs à faible risque devra être d’au moins 20 % à partir de dix ans avant la date de liquidation envisagée. La proportion sera fixée à 50 % minimum entre cinq ans et deux ans, et à 70 % minimum dans les deux ans qui précédent cette date.
     
  • Enfin, le profil « dynamique horizon retraite » devra comporter au moins 30 % d’actifs à faible risque dans le cas où la liquidation est programmée dans les deux à cinq années à venir. Le taux s’élèvera à 50 % minimum durant les deux dernières années.

À noter qu’aucun seuil n’est exigé jusqu’à dix ans avant la date de liquidation pour le profil « équilibré horizon retraite ». Même chose jusqu’à cinq ans avant la sortie du contrat en ce qui concerne les épargnants du profil « dynamique horizon retraite ».

L’arrêté prévoit que par défaut, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements effectués sur le PER sont affectés selon une allocation conforme à la grille de désensibilisation progressive correspondant au profil « équilibré horizon retraite ».


« Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux sont dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 3 », précise par ailleurs l’arrêté, toujours dans son premier article. Il s’agit notamment des engagements exprimés en euros, en euro-croissance et des obligations de court terme et fonds monétaires.

Obligation de communication des performances et des frais

Dans son deuxième article, le texte évoque les conditions dans lesquelles les informations concernant la performance des actifs du PER et les différents frais prélevés doivent être communiqués avant l’ouverture du plan et chaque année au titulaire du plan. Un spécimen de tableau renseignant ces informations figure en annexes de l’arrêté. Doivent y figurer la performance brute de l’actif, les frais de gestion de l’actif, la performance nette de l’actif (la performance brute moins les frais de gestion), les frais de gestion du plan, la performance finale pour le titulaire du plan (la performance nette moins les frais de gestion du plan) et la quotité des rétrocessions de commissions.

Pour aller plus loin

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