Un salarié qui n’a pas bénéficié de ses congés payés a-t-il systématiquement droit à une indemnité compensatrice correspondante ? C’est par la négative qu’a répondu la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020. La chambre sociale de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français avait à trancher dans un litige qui opposait la commune du Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie, à un de ses employés. Engagé en 1977 en qualité d’ouvrier, puis comme gardien de la mairie, ce dernier avait saisi la justice pour, notamment, obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice au titre de congés payés acquis et non pris à la date de rupture de son contrat de travail (et qui correspondait à 360 jours). Dans son arrêt, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue en 2017 par la cour d’appel de Nouméa, saisie à l’époque de cette affaire. Cette dernière avait jugé que, malgré les avertissements de l’employeur, « le salarié avait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels ». La cour d’appel en avait alors « déduit (…) que le montant de l’indemnité de congés payés réclamé par le salarié devait être limité à la période de trois années pour lesquelles l’employeur acceptait le report des congés ». Dans le droit fil de la jurisprudence qu’elle rend en la matière, la Cour de cassation maintient qu’ayant obtenu l’accord de son employeur sur le report d’une partie de ses congés payés, un salarié dont le contrat a pris fin peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant uniquement à ceux-ci.
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