Dans une décision rendue le 5 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a levé l’incertitude autour du financement de l’expertise engagée auprès d’un expert-comptable pour examiner le rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation, laquelle correspond au montant affecté globalement au financement de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Rappelons que dans le cas où cette réserve spéciale est constituée, l’employeur est tenu de remettre au comité social et économique (CSE), dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport relatif à l’accord de participation. Si le principe du recours à l’expertise-comptable relative au contrôle de la participation a été maintenu pour les CSE, la disposition de son financement (l’article 2325-35 du Code du travail) a été abrogée depuis l’ordonnance Macron de 2017 qui a créé le CSE. Dans l’affaire jugée par la plus haute juridiction française, le tribunal judiciaire avait donné raison à l’employeur réclamait la prise en charge exclusive de l’expertise aux frais du CSE. Les juges arguaient qu’aucune disposition dans le Code du travail n’envisage une participation, totale ou partielle, de l’employeur. Mais la Cour de cassation a cassé ce jugement. Ses magistrats ont considéré que cette expertise « participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ». Ils notent, par ailleurs, que même si l’article L.2325-35 a été abrogé, celui-ci figurait dans une sous-section nommée « experts rémunérés par l’entreprise ». À ce titre, le mode de financement est clairement défini et inchangé. « En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article 2315-80 du Code du travail (qui répartit les consultations demeurant à la charge intégrale de l’employeur, Ndlr) », conclut la cour de Cassation. Autrement dit, c’est à l’employeur de supporter le coût intégral de cette expertise.
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