Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, la Cour de cassation considère qu’un employeur est tenu d’informer et de consulter le comité social et économique (CSE) d’entreprise avant de décider de mettre en place un dispositif permettant de contrôler l’activité informatique de ses salariés. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français avait à se prononcer sur le cas d’un salarié d’une banque, licencié pour faute grave en décembre 2012. Grâce à l’outil de tra-çabilité mis en place par l’établissement bancaire, l’employeur avait découvert que le salarié avait procédé à des consultations autres que celles correspondant aux clients de son porte-feuille. Débouté par le conseil des prud’hommes qu’il avait saisi, le salarié avait interjeté appel et obtenu gain de cause auprès de la cour d’appel de Reims en décembre 2017. Saisie à son tour par l’employeur, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de la spéci-ficité des dispositifs de contrôle dans le secteur bancaire, la Cour de cassation a estimé que dans la mesure où le logiciel de contrôle interne « permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé », il devait faire l’objet d’une information et d’une consultation préalable du CSE. Pour rappel, le CSE remplace les instances représentatives du personnel (IRP), les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les entreprises de plus de 11 sala-riés depuis le 1er janvier 2020.
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