Conformément à l’article 22 de la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience »), les commerçants n’ont plus le droit, depuis le 1er juillet 2022, « de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale ».
Objectif : limiter le gaspillage et réduire l’impact environnemental de produits à usage unique non sollicités, tels que des échantillons de produits de beauté distribués dans un emballage plastique. Un décret, rendu public dans le Journal Officiel (JO) du 25 avril 2024, vient préciser les modalités de cette interdiction désormais inscrite dans l’article L541-15-10 du Code de l’environnement.
Dans un premier temps, le décret apporte une définition officielle de la notion d’échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale. Il s’agit « d’une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs ». Dans cette démarche, il précise que « les denrées alimentaires, qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place, ne sont pas des échantillons ».
Dans un temps deux, le texte rappelle que le commerçant conserve la possibilité d’informer les consommateurs par tout moyen que des échantillons peuvent leur être remis à leur demande. « Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance (mail, téléphone ou SMS, Ndlr), la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d’échantillons jusqu’à renonciation de leur part », peut-on encore lire.