Tout vient à point à qui sait attendre. Alors que la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a reconnu à l’employeur le droit de diligenter une contre-visite médicale afin de contrôler le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie délivré à un salarié, aucun texte officiel ne déterminait les formes et les conditions de réalisation de cette procédure déjà en place.
C’est désormais chose faite, à travers la publication d’un décret au Journal Officiel en date du 6 juillet 2024. Les exigences entourant la contre-visite patronale sont dorénavant fixées aux articles R.1226-10 et suivants du Code du travail.
En premier lieu, le salarié est tenu de communiqué à l’employeur, « dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention ‘sortie libre’ (…), les horaires auxquels la contre-visite patronale peut s’effectuer ».
Toujours selon le décret, la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur et au moment choisi par le praticien. Elle peut se dérouler soit « au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui », soit « au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation ». Si le salarié est « dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en précisant les raisons », est-il précisé. À l’issue, le professionnel de santé doit informer l’employeur « soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile ». Des conclusions qui doivent être portées à la connaissance du salarié « sans délai » par l’employeur, conclut le décret.