Grâce à la parution d’un décret dans le Journal Officiel du 27 avril 2022, les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours (et non en heures) peuvent enfin avoir accès à la retraite progressive. Car bien que l’extension du dispositif à cette catégorie d’actifs ait été fixée au 1er janvier dernier – selon le principe énoncé par l’article 110 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022 -, elle ne pouvait pas s’appliquer tant qu’un texte législatif n’en avait pas précisé les modalités. Le décret précise que pour percevoir – à partir de 60 ans et en justifiant d’au moins 150 trimestres de cotisation à la retraite – une partie de leurs pensions de retraite de base et complémentaire tout en poursuivant leur activité professionnelle à temps partiel, la quotité de travail de ces salariés en forfait jours (il s’agit essentiellement de cadres) doit, dès lors, être comprise « entre 40% et 80% » d’un temps complet. Sachant qu’une convention en forfait annuel jours comporte au maximum 218 jours de travail, une convention en forfait jours à temps réduit doit de facto en compter au minimum 87 jours et au maximum 174 jours. Toujours selon le texte, les travailleurs indépendants peuvent, toujours dans le respect des conditions d’âge et de trimestres de cotisation, avoir accès à la retraite progressive si leur revenu professionnel est réduit « d’au moins 20% et d’au plus 60% » par rapport à la moyenne des revenus des cinq années précédant la date de la demande. De même, ce revenu devait être au moins supérieur à 40% du salaire minimum de croissance (Smic), en tenant compte de l’avant-dernière année précédant la demande.
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