C’est un verdict qui va rassurer certains dirigeants procrastinateurs. Par une décision rendue le 12 février 2025, la Cour de cassation a considéré que le simple retard dans la soumission à l’approbation de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée (SARL) de l’inventaire des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n’était pas constitutif d’un délit.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré coupable un gérant de SARL de non-soumission des documents durant quatre années consécutives (les exercices comptables de 2013 à 2016), au grief qu’il n’avait pas présenté les documents dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice. Il avait alors été condamné par les juges du fond à régler 10 496 euros en réparation du préjudice financier à une société qui s’était portée civile, mais aussi à verser une amende de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Saisi par le prévenu, la Cour de cassation lui a finalement donné raison. Dans ses motifs, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a d’abord rappelé que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 qui a modifié l’article L. 241-5 du Code de commerce, « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale ». Ensuite, la Cour de cassation a estimé que la « cour d’appel s’était « contredite » en énonçant que le prévenu avait convoqué une assemblée générale en 2017 afin d’approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, pour finalement relever que l’approbation des comptes sociaux arrêtés en 2013, 2014, 2015 et 2016 avait été faite à l’initiative du mandataire judiciaire.