Dans un arrêt en date du 2 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné raison à un retraité qui avait porté plainte contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) – l’une des onze caisses de retraite et de prévoyance libérales – au motif que celle-ci l’avait privé d’une partie de sa retraite de base en raison de cotisations vieillesse réglées en retard. Le plaignant, affilié à la Cipav du 1er avril 1978 au 31 décembre 1995, avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite obligatoire auprès de la caisse pour une entrée en vigueur de sa pension de base à compter du 1er juillet 2014. Il s’était, par la suite aperçu, que les montants versés étaient bien inférieurs à ceux auxquels il prétendait. En réalité, la Cipav n’avait pas pris en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, les points correspondant aux cotisations acquittées tardivement au titre des années 1982 à 1984, 1987 et 1990 à 1995. Une décision prise sur la base d’un décret du 27 mai 2004 qui énonce que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base. À l’issue d’un recours déposé par le retraité, la cour d’appel de Paris avait abondé dans le sens de la Cipav en mars 2021, en appliquant strictement le Code de la Sécurité sociale. L’assuré s’était alors pourvu en cassation. Dans son jugement, la haute juridiction a estimé que le décret de 2004 constituait « une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension ».
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