Dans une décision rendue le 9 juin 2022, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition spécifique, non alléguée en l’espèce par l’employeur, de l’accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail ». La Cour avait à se prononcer sur une affaire concernant un collaborateur engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse (AFP) pour exercer les fonctions d’agent technique. En novembre 2020, la cour d’appel de Paris a donné raison au salarié qui considérait que les primes en vigueur au sein de l’entreprise devaient entrer dans le calcul des jours de réduction du temps de travail (RTT). L’employeur se pourvoit en cassation. Les magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français confirment la décision de la cour d’appel. Ils ont aussi abondé dans le sens en reprenant l’argument des juges de fond selon lequel, « en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l’assiette de calcul des jours de réduction du temps de travail, le montant de ces primes devait entrer dans l’assiette de calcul des jours de RTT ».
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